PSI

PSI Prestataires en services d’investissement

Désigne les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement, à savoir :

  • la réception transmission d’ordres pour le compte de tiers
  • l’exécution d’ordres pour le compte de tiers
  • la négociation pour compte propre
  • la gestion de portefeuille pour le compte de tiers
  • la prise ferme
  • le placement

Sont susceptible de pourvoir fournir des services d’investissement et cela dans le cadre des limites prévues par les dispositions législatives, dont le cas échéant, les régissent :

  • L’État, la CDP (Caisse de la dette publique) et la CADS (Caisse d’amortissement de la dette sociale)
  • La BDF (Banque de France)
  • Les entreprises d’assurance et de réassurance prévues par le CA (code des assurances)
  • L’IEOM (Institut d’émission d’outre-mer) ainsi que L’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer)
  • Les sociétés chargées de la gestion des organismes de placement collectif mentionnés aux 2, 3 et 4 du I de l’article L. 214-1, ainsi que les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1
  • Les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23/03/2006 relative aux retraites professionnelles et supplémentaires les institutions de retraites professionnelles qui sont mentionnées à l’article L. 370-1 du CA (code des assurances) pour leurs opérations qui sont mentionnées à l’article L. 370-2 du même code
  • Les personnes qui ne fournissent qu’aux personnes morales qui les contrôlent des services d’investissement et qu’à celles qu’elles contrôlent elles-mêmes. La notion de contrôle découle du contrôle direct ou indirect comme stipulé par l’article L. 233-3 du CC (code de commerce)
  • Toutes entreprises dont les activités de services d’investissement sont limitées à la gestion d’un système d’épargne salariale
  • Les personnes fournissant des services de conseil en investissement ou de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de façon accessoire et cci dans le cadre d’une activité professionnelle qui sot non financière ou d’une activité d’expert-comptable, dans la mesure où cette dernière est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou par un code de déontologie qui est approuvé par une autorité publique et qui ne l’interdisent pas formellement
  • Toutes personnes qui ne fourniraient aucun autre service d’investissement que des négociations pour des comptes propres, à moins qu’elles ne soient teneuses de marché ou qu’elles ne négocient pas pour des comptes propres d’une façon organisée, systématique et fréquente en dehors d’un système multilatéral de négociation ou d’un marché réglementé, en fournissant un service accessible à des tiers afin d’entrer en négociations avec ces derniers. Au sens du présent alinéa, la teneur de marchés est une personne qui est présentée de façon continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte vendeuse et acheteuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix qu’elle fixe
  • Les personnes fournissant des services d’investissement concernant des contrats à terme sur marchandises ou autres contrats à terme précisés par décret ou négociant des instruments financiers pour compte propre, aux clients de leur activité principale, sous condition que les prestations soient accessoires à leur activité principale, lorsque cette activité principale est appréhendée au niveau d’un groupe au sens du 3 de l’article L. 511-20, et qu’elle ne comprenne pas la fourniture de services d’investissement, la réalisation d’OP (opérations de banque) ou la fourniture d’SP (services de paiement)
  • Les CIF (conseillers en investissements financiers), dans les limites et conditions fixées au chapitre Ier du titre IV
  • Les personnes, autres que les CIF, fournissant des conseils en investissement dans un cadre d’exercice d’une autre activité professionnelle qui ne serait pas régie par le présent titre et à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée
  • Les personnes dont l’activité principale consistera à négocier pour compte propre des instruments ou des marchandises dérivés sur marchandises. Cette exception ne s’applique pas lorsque la personne négociant pour compte propre des marchandises ou des instruments dérivés qui font partie d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 et dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement, la réalisation d’OP (opérations de banque) ou la fourniture d’SP (services de paiement)
  • Les entreprises dont les services d’investissement consistent uniquement à négocier pour compte propre sur des marchés d’instruments financiers à terme ou qui assurent ou négocient la formation des prix pour le compte d’autres membres de ces marchés ou sur des marchés au comptant aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, et qui sont couvertes par la garantie d’un adhérent d’une chambre de compensation, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un adhérent d’une chambre de compensation

L’exercice de chacun des services d’investissement requiert l’agrément délivré soit par l’AMF ou soit par le CECEI.